Question :
Est-ce que le fait que le jour de Yom Kippour soit nommé « Chabbat Chabbaton (le Chabbat des Chabbat) » signifie qu’il est plus saint qu’un jour de Chabbat habituel ?
Réponse :
Certainement pas ! La sainteté du Chabbat est plus grande que celle du jour de Kippour, et j’en veux pour preuve que :
- Dans la prière du Chémoné Essré du Chabbat matin nous affirmons que D. a sanctifié le Chabbat plus qu’aucun autre jour, y compris donc celui de Kippour.
- Le Talmud (traité Méguila 22, b) enseigne que l’importance d’un jour se mesure à l’aulne du nombre de personnes qui montent à la Thora ce jour-là. Or, le nombre de montées à la Thora le Chabbat est de sept tandis que le jour de Kippour il n’est que de six.
- Tandis que la transgression du jour de Kippour n’est sanctionnée « que » par la peine de Karet (retranchement), celle du Chabbat l’est par la peine de mort par lapidation, la sanction la plus lourde prévue par la Thora.
Au vrai, le fait que le jour de Kippour soit nommé « Chabbat Chabbaton » ne doit pas nous induire en erreur, car le jour du Chabbat est lui aussi nommé de la sorte (Exode 31, 13).
Question :
Soit une personne qui le jour de Kippour s’apprête par mégarde à boire un verre d’eau, et pour ce faire récite la bénédiction Chéakol, mais qui se rend compte de son erreur avant d’avoir commencé à boire ; doit-elle en ce cas avaler malgré tout une petite quantité d’eau afin d’éviter d’avoir prononcé en vain une bénédiction et le nom de D. qu’elle recèle ?
Réponse :
Il faut savoir que selon un grand nombre de décisionnaires l’interdiction de réciter une bénédiction en vain n’est que d’ordre rabbinique, tandis que celle de boire ne serait-ce qu’une quantité minime d’eau le jour de Kippour est d’ordre toranique. C’est pourquoi la seconde interdiction prenant le pas sur la première, il sera interdit à cette personne de boire quoi que ce soit du verre d’eau sur lequel elle avait récité la bénédiction de Chéakol. Il est important de noter que même les décisionnaires qui pensent que l’interdiction de prononcer une bénédiction en vain est d’ordre toranique seront aussi d’accord pour interdire à cette personne de boire un peu d’eau de ce verre. En effet, il serait parfaitement illogique d’autoriser la transgression d’un interdit d’ordre toranique pour parer à la transgression d’un autre interdit du même ordre. Cependant, cette personne devra veiller à prononcer la formule qu’il est d’usage de dire lorsqu’on a prononcé par mégarde le Nom de D. en vain, à savoir Baroukh chèm kévod malkhouto léolam vaèd.
Question :
Quel est le statut d’une femme mariée, le jour de Kippour, au plan de ses relations physiques avec son mari ?
Réponse :
Le Choulh’an Aroukh (cf. Orah’ Hayim chap.615 § 1) stipule qu’une femme, même en état de pureté a, le jour de Kippour, statut de femme Nida, ce qui lui interdit tout contact physique avec son mari et donc le partage du même lit. Elle redeviendra automatiquement autorisée à son mari dès l’issue du jeûne, ceci contrairement bien entendu à la femme « vraiment » Nida qui devra s’immerger dans un bain rituel pour sortir de ce statut.
Question :
Est-il permis à l’issue du jeûne de Kippour de manger ou de boire quoi que ce soit avant d’avoir fait la Havdala ?
Réponse:
Tout comme à l’issue de Chabbat, cela est interdit. La seule chose qu’il est possible de faire est de boire de l’eau. Cependant, mieux vaut dans la mesure du possible l’éviter. En effet, bien que le Choulh’an Aroukh l’autorise (Orah’ Hayim chap.299 § 1), certains décisionnaires l’interdisent. Il est important de noter deux points qui distinguent la Havdala suivant Kippour de celle suivant Chabbat :
- On ne récite pas la bénédiction sur les Béssamim.
- On récite la bénédiction Boré Méoré Haèch sur une flamme demeurée allumée depuis la veille.
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Rav Azriel Cohen-Arazi