Question :
Cher Rav, j’ai l’intention de me rendre le jour de Lag Baomer à Méron. Suis-je autorisé à me rendre sur la tombe de Rabbi Chimon Bar Yo’haï à plusieurs reprises dans la même journée ?
Réponse :
Il est vrai que, sans s’en expliquer plus avant, le Maguen Avraham (Ora’h ‘Hayim chap. 581 § 16) rapporte au nom du Ariza”l qu’il ne faut pas se rendre le même jour à deux reprises sur une même tombe. C’est d’ailleurs dans un sens identique qu’ont tranché le Michna Béroura (ibid. § 27) ainsi que le Kaf Ha’haïm (ibid. § 97).
Certains décisionnaires se sont étonnés que le Maguen Avraham rapporte cet interdit au nom du Ariza”l (1534-1572) alors qu’il trouve sa source dans le Testament de Rabbi Yéhouda Ha’hassid (1150-1217) qui lui est bien plus antérieur.
Je serai, pour ma part, tenté d’expliquer cette anomalie en arguant du fait que cet interdit n’apparaissant que dans le Testament de Rabbi Yéhouda Ha’hassid, il serait toujours possible de prétendre qu’il se pourrait qu’il ne concerne que les descendants de ce dernier, idée que certains décisionnaires ont d’ailleurs évoquée au sujet d’autres instructions que porte ce Testament.
Il est à noter que les décisionnaires ne distinguent en rien, à ce sujet, les tombes des Tsadikim des tombes « communes ». Certains, s’étant aperçus que le Maguen Avraham rapporte cette Halakha juste après avoir indiqué qu’il est bien de se rendre sur les tombes des Tsadikim la veille de Roch Hachana, trouvent matière à en déduire qu’il est d’avis qu’il interdit de se rendre deux fois le même jour sur une même tombe, même s’il s’agit de celle d’un Tsadik.
Dans l’ouvrage Halakhot ‘Haguim, rédigé à partir des enseignements du Rav Mordékhaï Eliahou zatsa”l, il est rapporté que si l’on quitte la tombe du défunt avec l’intention de s’y rendre à nouveau, il n’y a aucune interdiction à le faire. Il me semble que cette opinion est sujette à caution, d’une part parce qu’elle n’est pas le fruit direct de la plume du Rav, d’autre part parce qu’elle n’est pas assortie de la moindre référence, et enfin parce qu’elle n’est évoquée par aucun des autres décisionnaires.
Il me semble toutefois que si l’on n’a pas fini de se recueillir et de prier sur la tombe d’un Tsadik et que l’on se trouve obligé de la déserter momentanément, par exemple pour se rendre aux toilettes, que rien en ce cas n’empêche de s’y rendre à nouveau, ces deux visites n’en constituant en fait qu’une seule. Il me semble pouvoir déduire cet avis des propos mêmes de Rabbi Yéhouda Ha’hassid lorsqu’il affirme : « Nous ne nous rendrons pas sur une même tombe deux fois le même jour, mais prendrons soin de formuler toutes nos requêtes (lors de cette première et unique visite) et ne la revisiterons à nouveau que le lendemain ». D’où il ressort que ce n’est que dans le cas où nous avons exprimé la totalité de nos requêtes au Tsadik qu’il nous est interdit de le revisiter le même jour, et non pas si nous avons été contraints de le quitter, dans l’urgence, avant d’avoir fini de nous adresser à lui.
Dans un sens identique, le Rav Valdenberg (Kokhav Yaakov chap. 44 § 4) déduit de ces propos de Rabbi Yéhouda Ha’hassid que dans le cas où, après avoir quitté la tombe du Tsadik, une nouvelle raison de le solliciter se présente à nous, il nous sera permis de le visiter à nouveau.
Dans le même ordre d’idées, le Guinzé Yossef stipule que si une personne est mandatée par d’autres pour aller prier en leur faveur sur la tombe des Tsadikim, elle sera autorisée à se rendre à plusieurs reprises le même jour sur la tombe d’un même Tsadik, et ce d’autant plus s’il s’agit d’une personne qui tire l’essentiel de ses revenus des commissions qui lui sont versées à cet effet.
Rav Azriel Cohen Arazi
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