Question :
Cher Rav, vivant seule avec ma mère, suis-je autorisée à réciter la bénédiction de la Havdala et à boire de son vin ?
Réponse :
Les femmes étant tenues de s’acquitter de cette Mitsva, il est évident qu’en l’absence d’une présence masculine, elles seront non seulement autorisées mais dans l’obligation de réciter la bénédiction de la Havdala et de boire la quantité de vin requise.
S’il est vrai que certains décisionnaires, tel le Maguène Avraham, rapportent une coutume voulant que les femmes s’abstiennent de boire du vin de la Havdala, il faut garder à l’esprit le fait qu’il s’agit d’un usage et non pas d’un interdit, usage que le Rav Tsvi Pessa’h Frank zatsa »l justifie de la manière suivante : Il existe une controverse entre les décisionnaires sur le point de savoir si les femmes sont tenues d’accomplir la Mitsva de la Havdala. Certains d’entre eux, partant du principe selon lequel les femmes sont de manière générale dispensées des Mitsvot positives liées au temps, sont d’avis qu’elles doivent l’être de la Mitsva de la Havdala dès lors que cette dernière doit être accomplie en première intention à un moment déterminé, à savoir dès la sortie de Chabbat. Cependant, la Guémara affirme que quiconque est concerné par la Mitsva de « garder » le Chabbat en s’abstenant de se livrer à des travaux interdits, est aussi concerné par la Mitsva de « se souvenir » du Chabbat en soulignant son entrée grâce à l’allumage des bougies et sa sortie par le biais de la Havdala. Puisque tel est le cas des femmes, d’autres décisionnaires sont d’avis qu’elles sont donc dans l’obligation d’accomplir la Mitsva de la Havdala, et ce bien qu’il s’agisse d’une Mitsva liée au temps. Quant aux premiers décisionnaires cités, ils réfutent ce raisonnement en arguant du fait que la Guémara en question ne peut concerner la Havdala dès lors qu’il s’agit d’une Mitsva que l’on accomplit non pas durant mais après Chabbat.
En pratique, le Choul’han Aroukh pense que la Havdala constitue une Mitsva faisant intégralement partie du Chabbat, et que, par conséquent les femmes y sont astreintes comme elles sont astreintes aux Mitsvot négatives du Chabbat. Le Rama, pour sa part, prenant en compte le fait qu’il existe une controverse entre les décisionnaires sur ce dernier point, préfère que les femmes s’acquittent de la Havdala de la bouche d’un homme plutôt que de la faire elles-mêmes.
Il nous est possible à présent de comprendre l’idée se trouvant à l’origine de la coutume recommandant aux femmes de s’abstenir de boire du vin de la Havdala.
Dès lors, qu’en principe, rien ne doit faire irruption entre la récitation d’une bénédiction et son objet, et dans notre cas, entre la bénédiction sur le vin et sa consommation, se pose la question de savoir si le texte intermédiaire de la Havdala proprement dit, constitue ou pas une interruption rendant la consommation du vin problématique. Certainement pas, s’il s’agit d’un homme, puisque selon toutes les opinions il a l’obligation d’accomplir cette Mitsva ; peut-être, dans le cas d’une femme, dans la mesure où cette obligation est sujette à caution.
C’est la raison pour laquelle, selon le Rav Tsvi Pessa’h Frank zatsa »l, la coutume veut que les femmes s’abstiennent de consommer du vin de la Havadala, afin de prendre en compte la seconde des hypothèses précitées.
A présent, et pour répondre directement à votre question : dès lors que le Choul’han Aroukh a tranché le débat de manière définitive en stipulant que les femmes sont tenues à cette Mitsva, il est évident que dans un cas comme le vôtre, vous avez l’obligation à la fois de réciter la bénédiction de la Havdala dans sa totalité et de consommer de son vin.
Rav Azriel Cohen Arazi
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