Question :
Cher Rav, j’ai entendu dire qu’il était possible d’utiliser pendant Pessa’h des produits tels que le dentifrice, le savon et le rouge à lèvres sans qu’ils soient certifiés Cacher LéPessa’h. Est-ce vrai?
Réponse:
Concernant le dentifrice, la majorité des décisionnaires, aussi bien séfarades (par exemple le Or Letsion, tome 3 chap. 8 § 6) qu’ashkénazes (Chout Choel Ouméchiv, tome 2 chap.148, Chout Kné Bossem, tome 1 chap. 25) sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire qu’il comporte de hèkhcher, et ce bien qu’il s’agisse d’un produit mis en bouche et susceptible même d’être avalé. Ils fondent cette autorisation sur l’enseignement suivant du Téroumat Hadéchen (l’une des sources du Choulh’an Aroukh) (tome 1 § 129): “Le scribe est autorisé (pendant Pessa’h) à utiliser, pour écrire, de l’encre comprenant de l’alcool d’orge (‘Hamets) dans sa composition….car le geste de porter sa plume (trempée d’encre) à la bouche (comme les scribes ont l’habitude de le faire) ne signifie pas qu’il accorde à cette encre le statut d’aliment”. Il ressort de cet enseignement que l’on est autorisé à mettre en bouche tout ‘Hamets dénaturé dont “même un chien ne voudrait pas” à la condition que ce geste ne soit pas l’expression de la volonté d’en faire un aliment. Le dentifrice remplissant ces deux conditions, il est permis de l’utiliser même s’il ne comporte pas de hèkhcher garantissant qu’il ne contient rien de ‘Hamets.
Concernant le rouge à lèvres et le savon, il existe une différence d’appréciation entre les décisionnaires séfarades et ashkénazes. Tandis que les premiers étendent ce qui a été dit au sujet du dentifrice à tous les cosmétiques (savons, crèmes de peau, rouges à lèvres), les seconds se montrent pour leur part plus rigoureux. Ils estiment en effet que l’onction et l’absorption d’un produit par la peau pouvant être assimilée à l’absorption d’un liquide par la bouche, il convient d’éviter de les utiliser s’ils ne sont pas certifiés Cacher LePéssa’h.
Question :
Cher Rav, pendant Pessa’h vaut-il mieux utiliser des Matsot faites à la main ou des Matsot faites en machine?
Réponse
Il convient de distinguer, d’une part, la Matsa qui accompagne les repas des sept (huit) jours de fête, et dont la consommation est facultative, et d’autre part celle dont nous nous servons durant le Séder afin d’accomplir la Mitsva de “Akhilat Matsa”, et dont la consommation est, elle, obligatoire.
Concernant la Matsa “régulière” des sept jours de fête, le seul problème qui se pose est celui de la Cacherout : est-ce la Matsa faite à la main ou celle faite en machine qui présente un moindre risque de ‘Hamets? Certains décisionnaires privilégient la Matsa faite en machine en arguant du fait que cette technique permet d’éviter nombre d’erreurs “humaines” inhérentes à la fabrication manuelle et pouvant conduire à la fermentation de la pâte. D’autres décisionnaires, au contraire, donnent la préférence à la Matsa faite à la main, en soulignant que le nettoyage de la machine à Matsa est bien plus difficile à effectuer et donc plus risqué en termes de ‘Hamets que celui du matériel de fabrication de la Matsa faite à la main.
Concernant la Matsa du Séder dont la consommation est obligatoire, il est question de toute autre chose. Dès lors qu’il est stipulé que cette Matsa, doit nécessairement avoir été faite “Lechèm Mitsva”, c’est-à-dire par un homme ayant dédié sa fabrication à l’accomplissement future de la Mitsva, le problème que pose la Matsa faite en machine est le suivant : Peut-on considérer que le seul fait pour un homme d’avoir appuyé sur le bouton de mise en marche de la machine suffit à en faire le fabriquant “Lichma” de la Matsa? En ce cas, la machine serait comme le prolongement de la main de l’homme. Telle est la position de certains décisionnaires (cf. Chout Divré Malkiel tome 4 § 20) qui autorisent, lorsque l’on ne peut faire autrement, à accomplir la Mitsva avec une Matsa faite machine. Ou, au contraire, doit-on dire qu’en dépit du fait qu’il l’ait mise en marche, la machine demeure radicalement distincte de son utilisateur? En ce cas, la Matsa ayant été fabriquée par la machine, ne pourrait l’avoir été “Lichma” et elle serait donc inapte à l’accomplissement de la Mitsva. Tel est l’avis d’autres décisionnaires (cf.Or Létsion tome 3 chap.11 § 6) selon lesquels l’on ne peut s’acquitter de la Mitsva le soir du Séder autrement qu’avec de la Matsa faite main. En pratique, la coutume s’est répandue dans tout Israël d’utiliser lors du Séder de la Matsa faite main et donc de tout faire pour s’en procurer.
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Rav Azriel Cohen Arazi