Question 1 :
Un Sofer a-t-il le droit d’écrire une Méguila en y incorporant des illustrations ?
Réponse :
Le Eliahou Rabba (chap. 691) évoque deux raisons poussant à l’interdire. D’une part, explique-t-il, la Méguila se doit d’être, du point de vue formel, le plus possible semblable au Séfer Torah. Or celui-ci ne peut en aucune façon être enluminé. D’autre part, de même qu’il est interdit, dit-il, d’éditer un livre de prière comportant des dessins (cf. Choul’han Aroukh Ora’h ‘Hayim chap. 90 § 23) de crainte que ceux-ci ne déconcentrent la personne qui prie, ainsi il devrait être interdit d’écrire une Méguila en y intégrant des enluminures, de peur que celles-ci ne déconcentrent celui qui la lit. Cependant, au risque de se contredire, le Eliahou Rabba réfute en partie cette seconde raison en arguant du fait qu’il n’est peut-être pas légitime de comparer la lecture de la Méguila à la prière, vu que la concentration requise pour cette dernière est de loin supérieure à celle que réclame la lecture de la Méguila. Quoi qu’il en soit, et pour conclure, il déconseille formellement d’écrire une Méguila en y incorporant des enluminures, et c’est dans un sens identique que s’exprime le Michnat Sofrim.
Question 2 :
Le Michté (festin) de Pourim peut-il être ‘halavi (lacté) ?
Réponse :
Les décisionnaires s’accordent à dire qu’il est nécessaire de consommer de la viande lors du Michté de Pourim, dès lors qu’il s’agit d’un repas ayant statut de repas de Yom Tov, ce dont atteste le verset (Esther.9:22): « …les jours où les Juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis, et le mois où leur tristesse s’était changée en joie, et leur deuil en jour de fête (Yom Tov), à en faire des jours de festin et de réjouissances etc. » Or, tout repas de Yom Tov se doit de comporter de la viande.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nombre de décisionnaires permettent à une femme devant se rendre au bain rituel à l’issue de Pourim de consommer de la viande durant le Michté, bien qu’habituellement cela soit fortement déconseillé, de crainte qu’un filament de viande ne vienne se loger entre les dents, ce qui risquerait d’invalider l’immersion rituelle. Devant l’obligation de manger de la viande lors du Michté, cette mesure préventive s’efface.
Question 3 :
Cher Rav, est-il vrai que les Michloa’h Manot doivent comporter obligatoirement des aliments nécessitant la récitation de deux bénédictions différentes ?
Réponse :
Pas du tout ! Je sais qu’un tel bruit court dans nos milieux, mais je vous affirme qu’il est infondé, aucun des décisionnaires ne faisant état d’une exigence de la sorte. Tout au contraire, le Choul’han Aroukh (Ora’h Hayim chap. 695 § 4) stipule de manière on ne peut plus explicite qu’il est possible d’offrir, à titre de Michloa’h Manot deux morceaux de viande, certes différents selon certains décisionnaires, mais même identiques, selon d’autres. Or, dans tous ces cas de figure, la bénédiction requise sera identique.
Rav Azriel Cohen-Arazi
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