Question :
Cher Rav, peut-on, à Pourim, s’acquitter de la Mitsva des Michloa’h Manot en offrant un cadeau qui n’est pas comestible, comme par exemple un livre de Thora ?
Réponse :
Afin d’y répondre, votre question me fournit l’occasion d’expliquer quel est le rôle que la Mitsva de Michloa’h manot est appelée à jouer. A ce sujet, deux thèses sont évoquées par les commentateurs.
La première, mise en avant par le Téroumat Hadéchen (cf. chap. 111), défend l’idée selon laquelle, cette Mitsva avait à l’origine pour objet de s’assurer que même les personnes les plus démunies aient de quoi manger lors du Michté de Pourim. Cependant, afin que ces personnes ne se sentent pas humiliées par cette forme de discrimination, serait-elle positive, les Maîtres ont décidé d’étendre cette Mitsva à l’ensemble de la population, sans faire de différence entre les nécessiteux et les autres.
La seconde thèse, avancée par le Rav Shlomo Elkabets, l’auteur du célèbre “Lékha Dodi” (cf. Manot Halévy ), consiste à dire que la Mitsva de Michloa’h Manot est une forme de démenti que nous apportons à l’affirmation/constat de Aman selon laquelle le peuple juif est un peuple “émietté” (Esther 3: 8) et divisé au possible. Cette Mitsva est donc pour nous l’occasion, en s’offrant des cadeaux les uns les autres, à la fois de démontrer notre unité et de la renforcer pour le cas où elle laisserait à désirer.
Loin de n’être que théorique, cette différence d’appréciation entre le Téroumat Hadéchen (TH) et le Manot Halévy (MH) se traduit de manière très concrète, au plan de la Halakha, de nombreuses manières. Je voudrai ici citer deux d’entre elles évoquées par les décisionnaires, ce qui me permettra de répondre à votre question.
- Suis-je quitte de la Mitsva dans le cas où je dépose mon Michloa’h Manot sur le seuil de la porte de la personne à laquelle il est destiné alors que je sais pertinemment qu’elle sera absente de chez elle le jour de Pourim et qu’elle n’en prendra possession que le lendemain ? Oui, si je m’en tiens à l’opinion du MH, à condition cependant de l’avoir avertie le jour de Pourim de mon intention de venir lui déposer un Michloa’h Manot; non, si je retiens celle du TH.
- Suis-je quitte de la Mitsva si j’offre en guise de Michloa’h Manot un cadeau non-comestible ? Oui, selon la thèse du MH, et non selon celle du TH, qui veut que la Mitsva ne pourrait être accomplie qu’avec des aliments susceptibles de s’inscrire dans le menu d’un repas.
En conclusion, et en réponse à votre question, les décisionnaires stipulent qu’en pratique il est nécessaire d’accomplir la Mitsva d’une manière telle qu’elle prenne en compte les deux thèses évoquées. Vous aurez donc compris que vous ne pouvez donc vous acquitter de la Mitsva en offrant en guise de Michloa’h Manot, un livre, serait-il de Thora.
Question :
Une personne lisant la Méguila toute seule, en l’absence d’un Minian, doit-elle réciter les bénédictions précédant la lecture et celle la suivant ? D’autre part, est-il possible de s’acquitter de la lecture de la Méguila en se servant d’un livre ?
Réponse :
Le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Hayim chap. 692 § 1 note du Rama) stipule qu’en un tel cas, cette personne sera tenue de réciter les bénédictions précédant la lecture de la Méguila et devra s’abstenir de réciter les bénédictions qui la suivent. Concernant le second point de la question, on ne peut s’acquitter de la Mitsva de la lecture de la Méguila qu’à la condition d’utiliser une Méguila en bonne et due forme. Si on ne dispose pas d’une telle Méguila, et que l’on se trouve isolé et hors de portée de tout Minyan communautaire, il sera possible, à défaut de mieux, de la lire à partir d’un livre, mais en ne récitant aucune bénédiction, et en sachant bien que cette lecture ne permettra pas de s’acquitter de la Mitsva.
Rav Azriel Cohen Arazi
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