Question 1 :
Cher Rav, j’ai entendu dire que lorsque l’on pétrit de la pâte à pain avec comme liquide du jus 100% jus de fruit au lieu d’eau, on doit prélever la H’ala sans bérakha. Qu’en est-il?
Réponse:
Commençons par noter que le Choulh’an Aroukh (Yoré Déa Chap. 329 § 10) interdit de pétrir, avec uniquement du jus de fruit et sans la moindre adjonction d’eau, une quantité de pâte à pain telle qu’elle exigerait le prélèvement de la H’ala. En effet, dans son principe la H’ala doit être soit donnée à un Cohen en état de pureté, soit, si cela s’avère impossible, être brûlée. De nos jours où nous sommes tous, y compris les Cohanim, considérés comme impurs, la seule possibilité restante est de la brûler. Etant entendu qu’il est interdit de brûler de la H’ala pure, il est nécessaire pour pouvoir la brûler qu’elle soit devenue impure. Sachant que seule une pâte pétrie avec de l’eau est apte à devenir impure, l’on comprendra qu’il faudrait s’abstenir de pétrir de la pâte avec du jus de fruits uniquement sans adjonction d’une quantité d’eau minimale.
Cependant, les décisionnaires contemporains observent que de nos jours, le blé subit un traitement à l’eau pour être transformé en farine. Il en résulte que toute pâte pétrie avec uniquement du jus de fruit est apte à devenir impure et qu’il est par conséquent permis de procéder à un tel pétrissage. Ceci bien évidemment ne vaut pas pour de la farine certifiée “Cacher Lé Péssah'”, car en ce cas, il est sûr que celle-ci n’a pas subi préalablement un traitement à l’eau.
Venons-en à présent à la question de la bérakha qui divise les Richonim. Selon le Choulh’an Aroukh (Yoré Déa Chap. 329 § 9), celle qui, en dépit de l’interdit a priori, aura pétri de la pâte avec uniquement du jus de fruit, devra effectuer le prélèvement de la H’ala avec bérakha. Le Roch pour sa part demeure sur ce point dans l’expectative. C’est la raison pour laquelle le Chakh stipule, en dernier ressort, que sur une telle pâte, l’on procèdera au prélèvement de la H’ala sans bérakha.
Notons enfin que dans le cas où la pâte a été pétrie non pas avec du jus de fruits, mais avec l’un des sept liquides la rendant apte à devenir impure, à savoir le vin, le miel d’abeilles, l’huile d’olive, le lait, le sang (autorisé) et bien sûr l’eau, l’on prélèvera la H’ala avec bérakha, suivant ainsi la majorité des décisionnaires qui considèrent que telle est, en ce cas, l’opinion unanime des Richonim.
Question 2:
Est-il permis de lire des Téhilim durant la nuit?
Réponse:
Le Ariza”l stipule de manière générale que l’on ne devrait pas lire des versets extraits du Tanakh durant la nuit. Le livre des Psaumes faisant partie intégrante du Tanakh, de nombreux Mékoubalim (rapportés par le H’azon Ovadia tome Avélout 2 p.19) s’appuyant sur cet avis du Ariza”l ont interdit la lecture de Téhilim durant la nuit, tandis que d’autres ont expliqué que cet avis du Ariz”al concernait l’ensemble du Tanakh à l’exception du livre des Psaumes.
Il est important de noter que de nombreux décisionnaires, eux-aussi kabalistes, ont indiqué que ce débat ne concernait que la première partie de la nuit, mais qu’à partir de h’atsot, c’est-à-dire à partir du début de la seconde moitié de la nuit, la lecture de Téhilim ne posait aucun problème.
Concernant la première partie de la nuit, certains décisionnaires ont cherché à démontrer, textes à l’appui, que sur ce point les maîtres du Talmud étaient en désaccord avec les maîtres kabalistes, et que selon eux, la lecture de Téhilim n’était problématique ni durant la seconde partie de la nuit, ni même durant la première. C’est dans ce sens que va le Michna Béroura (chap.239).
Notons enfin que durant la nuit de vendredi à Chabbat, les décisionnaires dans leur ensemble s’accordent à dire qu’il est permis de lire des Téhilim tout aussi bien durant la seconde partie de la nuit que durant la première. De la même manière, il est permis de lire des Téhilim à tout moment, dans le cas où cette lecture est dédiée à la guérison d’une personne malade, et plus encore si celle-ci se trouve dans un état critique.
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