Question 1:
Cher Rav, je viens de faire l’acquisition d’une table de salle à manger dont le plateau est en verre. Suis-je tenu de tremper celui-ci dans un Mikvé, et si oui, ai-je le droit, vu sa taille, de le tremper en deux temps, une moitié d’abord, puis ensuite la seconde? Et sinon, habitant près de la mer, puis-je l’y tremper?
Réponse:
S’il était démontré que vous avez l’obligation de tremper le plateau en verre de votre table, vous ne sauriez le faire en procédant en deux temps. En effet, pour qu’une immersion rituelle soit valable, il est nécessaire que le corps ou l’objet immergé le soit tout entier au même moment.
Ceci dit, dès lors que ce plateau en verre fait partie intégrante de la table, tous les décisionnaires, à l’exception du Ben Ich Haï, s’accordent à dire qu’il n’y a pas d’obligation de procéder à son trempage. En effet, seuls les ustensiles nécessaires à la préparation ou à la consommation des aliments le requièrent, et la table n’est pas dans ce cas. Imagineriez-vous, si vous mangiez à même le sol, devoir tremper ce dernier?! Cependant, si vous désirez vous conformez à l’opinion du Ben Ich H’aï, il vous est possible, puisque vous dites en avoir l’occasion, de tremper votre plateau dans la mer (cf.Choulh’an Aroukh, Yoré Déa chap.201 § 5), mais sans toutefois réciter la bénédiction, dès lors que la quasi-totalité des décisionnaires ne voient aucune justification à un tel trempage. Cependant il me semble qu’il serait plus pratique de procéder de la sorte: faites don de votre table à un non-juif à condition qu’il vous la rende à titre de prêt. Ainsi, votre plateau ne vous appartenant plus juridiquement parlant, échappera à l’obligation du trempage.
Question 2:
Cher Rav, j’ai acheté des verres en céramique blanche afin que mes enfants puissent les peindre. Je désire utiliser ces verres. Dois-je les tremper avant ou après qu’ils aient été décorés?
Réponse:
Vous pouvez les tremper tout aussi bien avant qu’après. En effet, la décoration faisant partie intégrante du verre, elle ne fait en aucun cas écran entre ce dernier et l’eau. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’ustensiles en céramique, vous les tremperez sans réciter la bénédiction. En effet, en principe les ustensiles en céramique ne requièrent pas de trempage, et si l’on à l’usage d’y procéder malgré tout, c’est par mesure de rigueur, du verre pouvant se trouver mêlé à la céramique.
Question 3:
Cher Rav, lors de la récitation du Chéma, faut-il forcément se couvrir les yeux avec la main droite, ou peut-on aussi se les couvrir avec la main gauche?
Réponse:
Il vous faut tout d’abord savoir que fait de se couvrir les yeux lors de la récitation du premier verset du Chéma ne relève que de la coutume et non pas de l’obligation, ainsi que cela ressort de la terminologie employée par le Choulh’an Aroukh (Orah’ Hayim chap.61 § 5) lorsqu’il aborde cette question. Cette coutume a pour but de nous mettre à l’abri du risque qu’une interférence venue du monde extérieur vienne nous distraire, au moment où nous apprêtons à proclamer l’unité du Nom de D. ainsi qu’à déclarer nous soumettre au joug divin. Il est d’ailleurs intéressant de noter que certains rabbanim parmi les plus éminents se contentent de fermer les yeux à ce moment sans les couvrir de la main.
Quoi qu’il en soit, sauf si l’usage en vigueur dans la tradition de votre famille est de ne pas se couvrir les yeux, vous devez vous les couvrir avec la main droite, ainsi que le stipule le Michna Béroura au nom du Taz (ibid. § 17). Cependant, si vous avez lu le Chéma en faisant usage de la main gauche pour vous couvrir les yeux, cela ne disqualifie en rien votre lecture.
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