Question 1 :
Quelle est l’origine de la coutume en vigueur chez les h’assidim consistant, au moment de prier, à se ceindre la taille au moyen d’une ceinture spécialement réservée à cet effet (le Gartel) ? Un séfarade a-t-il le droit d’adopter cette coutume ?
Réponse :
Les Tossaphistes (traité Chabbat 10 a) évoquent deux raisons justifiant le port d’une ceinture au moment de la prière :
- d’une part afin de marquer une séparation nette entre le haut du corps et le bas, entre le cœur et « les parties honteuses ».
- et d’autre part, afin de s’habiller du mieux possible en l’honneur de la prière, et ce en application du verset : »Prépare-toi Israël à ta rencontre avec ton D. » (Amos 4, 12).La question se pose alors de savoir pourquoi cet usage n’a pas été adopté par les communautés séfarades, dès lors qu’il se fonde sur un enseignement apparemment on ne peut plus explicite du Choulh’an Aroukh. De nombreuses réponses à cette question ont été évoquées par les décisionnaires, entre autres celle rapportée par le Michna Béroura, le Yalkout Yossef, le Mayan Omer et d’autres, selon laquelle l’enseignement du Choulh’an Aroukh précité obligeant au port d’une seconde ceinture pour la prière ne concerne que la personne qui porte cette seconde ceinture tout au long de la journée et qui se doit donc de la conserver pour prier. En revanche, une personne n’ayant pas l’habitude de porter une seconde ceinture en permanence n’aura aucune obligation d’en porter une pour prier. Quoi qu’il en soit le fait est que les Maîtres séfarades n’avaient pas coutume de se ceindre d’une seconde ceinture lorsqu’ils priaient. Concernant le second point de la question posée, rien ne semble pouvoir interdire à un séfarade d’adopter ce pieux usage, à la restriction près qu’agissant ainsi il irait à l’encontre de la coutume de ses ancêtres.
- Si de ces deux raisons, c’est la première qui l’emporte sur la seconde, il est clair alors qu’il n’est pas nécessaire de réserver à la prière une ceinture spéciale, dès lors que celle du pantalon joue à elle seule fort bien le rôle de séparation. Si en revanche c’est la seconde raison qui est décisive, il est alors tout aussi évident que le port de la ceinture du pantalon ne peut suffire dès lors qu’elle n’a pas pour fonction de faire honneur à la prière, mais celle de tenir le pantalon en place. C’est dans ce sens que tranche le Choulh’an Aroukh (Orah’ Hayim chap. 91 § 2) lorsqu’il stipule que le port d’une ceinture de pantalon séparant le haut du bas du corps ne dispense pas du port d’une ceinture destinée à faire honneur à la prière, et c’est sur lui que s’appuient les H’assidim pour fonder la coutume du Gartel.
Question 2 :
Est-ce une Mitsva pour des parents d’aider financièrement leurs enfants une fois qu’ils sont mariés ?
Réponse :
C’est une Mitsva de venir en aide à toute personne dans le besoin, l’importance de cette Mitsva étant directement proportionnelle avec le degré de proximité familiale que l’on a avec elle, ce dont atteste, selon les décisionnaires, le verset : « Ne sois pas insensible à ta chair » (Isaïe 58, 7). C’est pourquoi les parents ont le devoir, s’ils en ont les moyens, de venir en aide financièrement à leurs enfants mariés afin de leur permettre de boucler leur budget, à condition bien sûr que ces derniers n’adoptent pas un train de vie inconsidéré par rapport à leurs revenus. Dans le cas où leurs enfants mariés sont dans une situation de réelle détresse financière, où encore s’ils se consacrent à l’Étude, les parents seront autorisés à utiliser l’argent du Maasser pour leur venir en aide. En tout état de cause, que leurs parents les aident ou pas, les enfants ont en toutes circonstances le devoir d’honorer et de respecter leurs parents, de les estimer et de les juger favorablement.
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