Question 1 :
Cher Rav, est-on autorisé à remettre en place une Mézouza qui s’est détachée de son linteau un jour de Chabbat ?
Réponse :
Deux cas de figure possibles sont à envisager : d’une part, le cas où le parchemin de la Mézouza est tombé de son boîtier, tandis que ce dernier est resté en place; et d’autre part, celui où c’est le boîtier accompagné du parchemin qu’il renferme qui se sont détachés du linteau.
Concernant le premier cas de figure, les décisionnaires sont partagés.
Selon le Min’hat Chabbat (chap. 88 § 38), il est interdit serait-ce de déplacer ce parchemin pour la raison qu’il a statut de Mouktsé. Et pourquoi a-t-il statut de Mouktsé ? Parce qu’il est interdit de le remettre en place, car le faire reviendrait à transgresser l’interdit de « Boné (construire) » le jour de Chabbat. Selon le Min’hat Chabbat, en effet, la Mézouza fait partie intégrante de l’encadrement de la porte, et il est aussi bien interdit de la remettre en place qu’il serait interdit, par exemple, de remettre en place une porte qui serait sortie de ses gonds. Il ressort donc, selon lui, que c’est parce qu’il est interdit de remettre en place le parchemin tombé de son boîtier qu’il est même interdit de le déplacer, sauf pour le mettre à l’abri dans le cas où il aurait atterri dans un endroit ne convenant pas au respect qui lui est dû, par exemple s’il est tombé au sol, où il risquerait d’être foulé aux pieds.
Par contre certains autres décisionnaires (cf. Chévét Halévy (tome 4 chap. 143)) avance deux arguments essentiels venant réfuter l’opinion du Min’hat Chabbat. Selon lui, il est, d’une part, abusif de considérer le parchemin de la Mézouza comme faisant partie intégrante de la structure constituée par l’encadrement de la porte, et donc comme étant Mouktsé pour cette raison. Il ne s’agit, en effet, que d’un élément « rajouté » à cette structure qui pourrait exister sans lui, ce qui revient à dire que le remettre en place ne saurait être assimilé à un acte visant à construire. D’autre part, dès lors que ce parchemin peut être utilisé comme moyen d’étudier les halakhot relatives à l’écriture de la Mézouza, il ne peut être considéré comme Mouktsé. Pour ces deux raisons, il est, selon lui, permis de le déplacer afin de le remettre en place.
Concernant le second cas de figure, tous les décisionnaires, y compris le Chévét Halévy, s’accordent à dire qu’il est interdit de remettre en place le boîtier muni de son parchemin. En effet, le faire, au moyen de clous ou de vis, serait de manière évidente contrevenir à l’interdit de construire.
Question 2 :
Lorsqu’un Mynian est composé, y compris le Chalia’h Tsibour, exclusivement de Cohanim : doit-on y procéder à la Birkat Cohanim, et si oui, de quelle manière, vu qu’en ce cas il n’y a aucune assistance à bénir ?
Réponse :
Le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Hayim chap. 128 § 25) évoque votre cas d’école de la manière suivante : Soit le cas d’un Minyan composé exclusivement de Cohanim : deux cas de figure : S’ils ne sont que dix, tous montent au Doukhan pour y procéder à la Birkat Cohanim. Mais qui bénissent-ils ? Les gens qui vaquent à leurs occupations dans les champs ? Mais qui répond « Amen » à leur bénédiction ? Les femmes et les enfants présents. Et s’il n’y a ni femmes ni enfants ? En ce cas on se passera de « Amen ».
S’ils sont plus de dix Cohanim : Dix d’entre eux constitueront l’assistance qui répondra « Amen » à la Birkat Cohanim prononcée par les autres.
Rav Azriel Cohen-Arazi
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