Question :
Cher Rav, ai-je le droit de donner l’argent du Maasser en tant que cadeau de mariage à une jeune mariée dont je connais la situation financière précaire ?
Réponse :
En principe, utiliser l’argent du Maasser pour venir en aide à une Kala ayant peu de moyens constitue une grande Mitsva. Cependant, utiliser cet argent à titre de cadeau de mariage pose problème dans la mesure où vous auriez été tenue d’offrir un cadeau à cette jeune mariée même si cette dernière n’était pas dans le besoin et même si vous n’aviez pas pour l’heure d’argent de Maasser à verser. Je vous conseille donc de procéder de la manière suivante : payez de vos propres deniers la somme que vous auriez consacrée quoi qu’il en soit à ce cadeau et complétez-la avec l’argent du Maasser dont vous disposez.
Question :
Est-on quitte de la Mitsva de la Havdala si la personne qui y a procédé n’a bu qu’une infime quantité de vin ?
Réponse :
Le Choulh’an Aroukh (cf. Orah’ Hayim Chap. 190 et 271) stipule que pour être quitte de la Mitsva de la Havdala il est nécessaire d’avoir bu un minimum de 44 ml de la boisson utilisée à cette fin. Les décisionnaires (cf. entre autres Maguen Avrham Orah’ Hayim chap. 271 et H’azon Ovadia Tome 2 § 18), dans leur grande majorité s’accordent à dire que si tel n’est pas le cas, n’est quitte de la Mitsva ni celui qui a récité la bénédiction ni celui qui l’a écoutée. Seul le Or Letsion (Tome 2 chap. 20) est d’un avis différent et pense que l’un comme l’autre sont a posteriori quittes de la Mitsva. Il recommande cependant, dans la mesure du possible, de réentendre la Havdala de la bouche d’une personne ne l’ayant pas encore récitée.
Question :
Quelle bénédiction doit-on réciter sur du pain grillé, Hamotsi ou Mézonot ?
Réponse :
La bénédiction à réciter sur du pain grillé est Hamotsi, sauf si la pâte crue a été mise au four avec l’intention de ne l’en sortir qu’à l’état de pain grillé, auquel cas la bénédiction à réciter est Mézonot.
Question :
Doit-on réciter la bénédiction de Chééh’iyanou sur un gâteau contenant un nouveau fruit ?
Réponse:
Les décisionnaires sont partagés sur le sujet. Certains, tels le Rav Sternbuh’ chlita, sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de réciter Chééh’iyanou sur un tel gâteau. En effet, expliquent-ils, dès lors que l’on ne prononce pas la bénédiction Boré Péri Haèts sur le fruit qu’il contient, celui-ci étant secondaire et accessoire par rapport au gâteau dans la composition duquel il entre, l’on ne pourra pas non plus réciter la bénédiction de Chééh’iyanou. D’autres décisionnaires, entre autres le Rav Ovadia Yossef zatsa”l, le Rav Eliachiv zatsa”l et le Rav Wozner zatsa”l, sont d’un avis contraire. Selon eux, les bénédictions de Boré Péri Haèts et de Chééh’iyanou étant indépendantes l’une de l’autre, le fait de ne pouvoir réciter la première ne dispense en aucune façon de réciter la seconde. Afin d’échapper à cette controverse, il est possible de procéder de la manière suivante : séparer du gâteau une quantité suffisante de fruits sur laquelle l’on récitera les bénédictions de Boré Péri Haèts et de Chééh’iyanou, puis si on le désire, consommer du gâteau après avoir récité la bénédiction de Mézonot.
Question :
Est-il permis de poser un livre de Guémara sur un Sidour ?
Réponse :
Oui, en principe. Cependant certains décisionnaires conseillent d’éviter de le faire. En effet, expliquent-ils, le Sidour renfermant des passages entiers de la Thora et du Nakh, comme les Psaumes et les montées à la Thora des Lundis et Jeudis, il est malvenu de poser au-dessus un livre d’un niveau de sainteté inférieure. Il est en revanche entièrement permis de poser un H’oumach par-dessus.
Rav Azriel Cohen-Arazi
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