Myriam est enseignante en pâtisserie fine. Elle organise des classes de douze rencontres en mettant comme conditions qu’il y ait au moins huit participantes (car sinon ce ne serait pas rentable pour elle). Un groupe se forma après avoir été informé de ces demandes. Au bout de deux rencontres deux d’entres les participantes ont prétexté un empêchement de cause majeur pour arrêter. Myriam ne veut pas prendre en compte leur requête car elle les a prévenu qu’il lui fallait huit élèves au moins et puis parce qu’elle est maintenant, de toute façon, obligée de continuer avec les autres élèves,
Réponse: Le Choulkhan aroukh (333) stipule qu’un employeur ne peut résilier un contrat au milieu. Le cas échéant il devra payer un salaire sur toute la période définie d’avance. Mais plus loin (334), il écrit que dans un cas de force majeur qu’il ne pouvait prévoir, l’employeur ne doit rien au salarié en cas de rupture de contrat. Dans notre cas les deux élèves sont considérées comme des employeurs puisqu’elles louent les services de Myriam. Mais il faut cependant distinguer une rupture de contrat où le salarié ne travaille plus de celle où il est obligé de continuer son travail. En effet, en cas d’arrêt, l’employeur est, évidemment, tenu de régler tout le travail qui a été fait jusqu’à présent et cela même s’il n’a tiré aucun profit de ce qu’ils ont fait (Nétivot 335, 5). Ici aussi, même si les élèves n’ont aucun profit de ce que Myriam va enseigner aux autres participantes, puisqu’elle va devoir travailler de la même façon, elles doivent régler les classes en intégralité. Ceci est vrai seulement si Myriam doit effectivement fournir la même somme de travail après l’abandon de deux élèves. Le cas échéant, il faudra lui réduire son salaire.
Rav Reouven Cohen
TRIBUNAL RABBINIQUE POUR PUBLIC FRANCOPHONE
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